Publication du décret d’application de la loi du 28 février 2022 portant création du Conseil des maisons de vente
Le 22 février dernier, le décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente, portant application de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art, a été publié au Journal officiel de la République française.
Sauf exception [1], ses dispositions sont d’application directe dès son entrée en vigueur, c’est-à-dire, au lendemain de sa publication.
La publication du décret du 20 février 2023, qui parachève le processus législatif entamé par l’adoption de la loi du 28 février 2022 précitée, apporte plusieurs précisions quant aux modalités d’application de celle-ci :
(1°) La création d’une nouvelle autorité de régulation des ventes aux enchères publiques :
Ainsi que son nom l’indique, le décret marque la création du nouveau « Conseil des maisons de vente » qui remplace le « Conseil de ventes volontaires ».
Si le décret est d’application immédiate, l’ancien Conseil des ventes volontaires sera chargé, en tant qu’institution intérim, d’organiser les premières élections aboutissant à la création définitive du Conseil des maisons de vente (article 33 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023).
Conformément aux dispositions de la loi du 28 février 2022, le décret prévoit que le Conseil des maisons de vente sera désormais composé de :
- six commissaires-priseurs élus (et non plus trois nommés) parmi deux circonscriptions territoriales, c’est-à-dire, trois exerçant en Île-de-France et trois exerçant hors de l’Île-de-France ;
- cinq personnalités qualifiées , dont
- deux nommées par le ministre de la Justice ;
- deux nommées par les ministre chargé de la Culture ;
- une nommée par le ministre chargé du Commerce.
Son président est nommé par le ministre de la Justice parmi les membres personnalités qualifiées du Conseil (article L. 321-21 du code de commerce).
Le décret prévoit les modalités pratiques d’élection des six professionnels, membres du Conseil des maisons de vente :
- Les électeurs et les personnes éligibles sont définies comme : « les opérateurs personnes physiques désignés au I de l’article L. 321-4 [du code de commerce] ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d’un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l’égard du Conseil des maisons de vente.» (article R. 321-36-1 nouveau du code de commerce).
- La tenue de l’élection sera faite à distance par le biais d’un dispositif de vote électronique dont le prestataire doit être choisi et la sécurité assurée par le Conseil des maisons de vente (article 17 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023).
(2°) La procédure disciplinaire et les recours possibles
Au sein du Conseil des maisons de vente, le commissaire du Gouvernement et la Commission de sanctions exercent conjointement le pouvoir disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement est un magistrat de l’ordre judiciaire qui instruit les demandes de réclamation à l’encontre des commissaires-priseurs et maisons de vente et engage d’éventuelles procédures disciplinaires (article 26 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023), tout en assurant un rôle de conciliation (articles L. 321-18, 11° et R. 321-45-2 du code de commerce). Il est assisté par un professionnel nommé par arrêté du garde des Sceaux, sur proposition du Conseil (article R. 321-40, 5° du code de commerce).
En cas de saisine par le commissaire du Gouvernement de la Commission des sanctions [2], cette dernière statue par décision motivée après débat contradictoire et peut prononcer d’éventuelles mesures conservatoires et sanctions en nature et pécuniaires (articles R. 321-46 à -48 et L. 321-23-2, II° du code de commerce).
Les décisions du Conseil des maisons de vente et de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet de recours devant la Cour d’appel de Paris ou, en cas de référé, devant son premier président (article L. 321-23-3 du code de commerce).
(3°) Les modifications de l’activité et du statut des commissaires-priseurs
Le décret acte la réinstauration du titre de « commissaire-priseur » s’agissant des seules personnes physiques dirigeant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il modifie les exigences relatives à la qualification et les modalités du stage d’accès à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (articles 2 et 8 du décret n° 2023-119 du 20 février 2022).
Concernant l’enseignement pratique du stage de deux ans (article R. 321-26 du code de commerce), celui-ci s’effectue désormais uniquement chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et non plus chez un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté. Le stagiaire peut toujours demander à effectuer une partie de cet enseignement chez l’un de ces professionnels mais également auprès d’un notaire, d’un mandataire judiciaire ou d’un administrateur judiciaire (article R. 321-17 code de commerce).
Le décret fixe également les modalités de l’obligation de formation professionnelle continue. Les commissaires-priseurs devront désormais accomplir 20 heures de formation au cours d’une année civile ou 40 heures au cours de deux années consécutives (dont dix heures sur la déontologie et le statut professionnel lors des deux premières années d’exercice) en :
- assistant à des formations en divers domaines, dont notamment le droit et l’histoire de l’art ;
- assistant à des formations à caractère technique en divers domaines, dont notamment en graphisme et en développement informatique et web ;
- assistant à des colloques ou des conférences ayant un lien avec l’activité professionnelle ;
- dispensant des enseignements ayant un lien avec l’activité professionnelle ;
- publiant de travaux ayant un lien avec l’activité professionnelle (article R. 321-31-1 nouveau du code de commerce).
Désormais, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront informer le Conseil des maisons de vente de la tenue d’une vente aux enchères par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et non plus obligatoirement par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 321-32 nouveau du code de commerce).
(4°) L’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants communautaires
Enfin, le décret apporte des précisions sur les conditions de l’accès partiel des ressortissants communautaires et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen à l’activité d’organisation des ventes aux enchères publiques permis par la loi de 2022 afin de se conformer aux exigences des textes européens de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnels (article 11 de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022).
Il précise en détail les modalités des demandes devant être adressées au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet, ainsi que les pièces devant accompagner cette demande, dont :
- une requête sollicitant l’accès partiel ;
- des documents attestant l’identité et la nationalité de l’auteur de la requête ;
- des documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions cumulatives énumérées à l’article L. 321-28-1 nouveau du code de commerce ;
- une attestation certifiant que l’auteur de la demande répond aux conditions fixées à l’article L. 321-4, I, 2° du code de commerce ;
- la justification de la souscription des garanties nécessaires à l’exercice de l’activité (article R. 321-68 nouveau du code de commerce).
Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet et peut soumettre son autorisation à l’accomplissement d’une épreuve d’aptitude dont les modalités seront fixées par arrêté du garde de Sceaux (articles R. 321-69 et R. 321-55 du code de commerce).
[1] Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 : « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 39 qui entrent en vigueur le 1er mars 2023, et celles de l’article 37 et des 2° et 3° de l’article 38 qui entrent en vigueur le 1er mars 2024. ».
[2] Article. L. 321-23 nouveau du code de commerce : la Commission de sanctions est composée de trois membres nommés par arrêté du le ministre de la Justice :
- un membre du Conseil d’État ;
- un conseiller à la Cour de cassation ;
- une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.