TJ Paris, ord. réf., 20 mars 2024, n° 24/50849
⚖️ Si d’ordinaire le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat car cette question relève d’un débat au fond et qui ne peut être tranchée en référé, ce dernier est toutefois compétent pour « prendre acte » de la résiliation d’un contrat dès lors que « les conditions contractuelles de la résiliation de plein droit sont acquises et [qu’] il y a lieu de le constater ».
En l’espèce, un auteur a cédé les droits d’auteur de deux de ses ouvrages à une maison d’édition.
📚 Conformément à l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur a une obligation de diffusion commerciale et d’exploitation permanente et suivie des ouvrages. L’article L. 132-17-3 du même code prévoit que si l’éditeur ne satisfait pas à ses obligations de reddition de compte, le contrat est résilié de plein droit trois mois après mise en demeure de l’auteur non suivie d’effet.
Constatant une absence d’exploitation permanente et suivie de ses œuvres ainsi que l’absence de reddition des comptes, l’auteur a introduit une première procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour exercer son droit d’information sur les conditions réelles de fabrication, diffusion commerciale et vente des ouvrages depuis 2019. Le président du tribunal judiciaire de Paris a exigé que l’éditeur fournisse, sous astreinte, un rapport certifié par un expert-comptable, détaillant le nombre d’exemplaires de chaque livre produit, vendu, en stock ou détruit entre 2019 et 2022, ainsi qu’un résumé des efforts de promotion des œuvres. L’éditeur a alors produit des documents partiels et l’auteur l’a de nouveau assigné en référé pour qu’il lui soit donné acte de la résiliation de plein droit des contrats de cession de droits d’auteur.
Le juge des référés a retenu que l’auteur avait demandé des comptes à l’éditeur concernant la publication de ses ouvrages en février 2022, et que ces derniers n’avaient été fournis que le 27 juillet 2023, confirmant que les ventes étaient bien inférieures aux années précédentes. De plus, un courriel de février 2021 indiquait que les livres étaient en cours de réimpression, mais un constat d’huissier de novembre 2022 révélait que les livres étaient toujours indisponibles sur plusieurs sites internet spécialisés.
⚖️ Dès lors, le juge des référés constatant une atteinte aux droits d’auteur caractérisée dont il résultait un trouble manifestement illicite, a pris acte de la résiliation de plein droit des deux contrats d’édition.