Assurance et contrefaçon : exclusion de garantie en cas de faute dolosive (Civ. 3ème civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084)

,
Assurance

Le 30 mars dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin rappelant que la contrefaçon constitutive d’une faute dolosive exclut toute garantie de l’assureur.

***

En l’espèce, une société spécialisée dans l’architecture d’intérieur, chargée de travaux de décoration auprès de restaurants, a fait l’objet d’une réclamation par les ayants droit d’un designer pour contrefaçon après avoir utilisé, sans autorisation, et auprès d’un large public dans des restaurants au Royaume Uni et en Europe, des reproductions dont la similitude avec les œuvres du designer, était incontestable.

Après avoir déclaré son sinistre, la société d’architecture s’est vue contrainte d’assigner son assureur qui lui refusait sa garantie, en raison de la commission d’une faute dolosive résultant du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

 

Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation, la société d’architecture a soulevé qu’elle n’avait commis aucune faute dolosive, celle-ci supposant, selon les motifs de la cour d’appel, non pas la seule conscience du risque de provoquer un dommage mais la volonté de le dommage et d’en vouloir les conséquences telles qu’elles se sont produites.

Dans un arrêt du 30 mars 2023 (n° 21-21.084), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant, comme la cour d’appel, que « l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage », mais dispensait son assureur de toute réparation.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2ème., 20 janvier 2022, n° 20-13.245), et souligne son autonomie par rapport à la faute intentionnelle, celle-ci impliquant la volonté par l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé.

Cette décision s’inscrit encore dans la suite logique d’un arrêt précédemment rendu le 10 juin 2021 (Civ. 3ème., 10 juin 2021, n° 20-10.774), qui avait déjà clairement affirmé la dualité et l’indépendance des fautes visées par l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances.

 

La Cour de cassation rappelle enfin le caractère légal et d’ordre public de l’exclusion des fautes intentionnelle ou dolosive visées par l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances : « la croyance que peut avoir l’assuré de ce que le contrat d’assurance couvre la faute qu’il commet n’est pas de nature à écarter l’exclusion légale et d’ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d’assurance souscrite ».

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.