PHOTOGRAPHIE DANS LA RUE ET IMAGE DES BIENS SUR LA VOIE PUBLIQUE. PAS D’INQUIÉTUDE DANS LA PRISE DE VOS SELFIES !

Quels sont les risques et les enjeux de photographier les œuvres architecturales au regard du droit d’auteur ?

En 2001, le Parlement européen a décidé de laisser chaque État membre choisir s’il voulait adopter ou non une exception de panorama obligatoire. En 2015, la question est relancée avec l’adoption par le Parlement européen du rapport dit « Reda », relatif à la mise en œuvre de la directive de 2001, qui recommande d’harmoniser l’exception de panorama au sein de l’Europe. De quoi s’agit-il exactement ? Qu’est‑ce que l’exception de panorama et pourquoi est-elle si débattue ces dernières années ?

⚖️ Introduite en France par la loi du 7 octobre 2016, dite « pour une République numérique », l’exception de panorama permet à toute personne de reproduire et représenter des œuvres architecturales et sculpturales situées en permanence dans des espaces publics, tant que cela n’est pas fait à des fins commerciales. Ce principe est inscrit à l’article L. 122-5, 11° du Code de la propriété intellectuelle. Cela signifie que vous pouvez prendre des photos de bâtiments ou de sculptures visibles dans la rue et les partager, tant que vous n’en tirez pas de profit commercial.

Le droit français a ainsi choisi de subordonner l’exception de panorama à la condition supplémentaire d’un usage non-commercial, rendant son champ d’application beaucoup plus restreint par rapport à l’exception « européenne »[1].

Pour mieux comprendre les implications de cette législation, voici quelques réponses aux questions pratiques les plus courantes.

 

  • Puis-je partager le selfie que j’ai pris devant la Tour Eiffel de nuit sur mes réseaux sociaux ?

La Tour Eiffel, monument symbolique de la capitale française, achevée en 1889, n’est plus protégée par le droit d’auteur. En effet, soixante-dix ans se sont écoulés depuis la mort de son architecte, Gustave Eiffel, rendant désormais libre l’exploitation de l’image de la Tour Eiffel. Des photos ou des selfies devant la Tour Eiffel peuvent donc être pris, sans avoir à demander l’autorisation des ayants-droits de M. Eiffel.

Il n’en est pas de même si l’on prend un selfie avec la Tour Eiffel illuminée. L’illumination de 5 minutes qui se déclenche à la tombée de la nuit, au début de chaque heure, est protégée par le droit d’auteur. L’exploitation de l’image de la Tour Eiffel la nuit n’est donc pas libre, mais conditionnée à l’autorisation préalable de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Sans cette autorisation, vous vous exposez à trois ans d’emprisonnement et à 300.000 € d’amende.

 

🥑 Nos conseils :

Vous êtes un particulier qui a pris une photographie pour la partager avec vos proches, vous n’avez donc rien à craindre.

Vous êtes un influenceur, photographe professionnel, éditeur ou tout autre professionnel et vous voudriez partager la photo de nuit sur les réseaux sociaux pour alimenter votre activité commerciale, vous devez alors demander l’autorisation à la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), sous peine d’être exposé aux sanctions évoquées.

 

  • Et s’il s’agit d’un selfie devant la Pyramide du Louvre, la solution est-t-elle la même ?

La Pyramide du Louvre, construite en 1989 par l’architecte Ipoh Ming Pei est encore protégée par le droit d’auteur. L’exploitation de son image ne sera libre qu’en 2089, soixante-dix ans après la mort de son architecte, intervenue le 16 mai 2019. Et entre-temps ?

Toute personne physique prenant un selfie devant la Pyramide et le partageant sur ses réseaux sociaux, doit demander l’autorisation des ayants droits de Ipoh Ming Pei ; à condition, encore une fois, que le selfie soit partagé à des fins commerciales.

L’exception de panorama remplit son rôle : elle protège toute personne physique, dont la seule intention est de capturer un bon moment et de le partager avec ses amis.

 

  • Et le Domaine de Chambord ?

Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation[2]. Le Domaine de Chambord, comme tous les domaines nationaux, fait partie du domaine public.

L’exception de panorama introduite par le législateur n’est pas destinée à s’appliquer aux ensembles ayant un caractère historique et artistique. Néanmoins, en 2016, le législateur a ajouté des dispositions spéciales dans le code du patrimoine visant à « permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux[3] ».

Ces dispositions viennent limiter l’exploitation de l’image de la vingtaine de domaines nationaux, dont le domaine de Chambord fait partie. En effet, l’article L. 621-42 du code du patrimoine dispose que « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national[4]. »

Le gestionnaire du domaine qui reçoit cette demande est tenu d’accorder une autorisation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Ce dernier ne peut refuser l’exploitation de l’image du domaine que dans le cas où « l’exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l’image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation[5] ».

À défaut d’une demande préalable d’autorisation, l’utilisation à des fins commerciales des prises de vues d’un immeuble inclus dans la liste des domaines nationaux, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’utilisateur à l’égard du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble[6].

⚠️ L’autorisation n’est toutefois pas requise si l’utilisation à des fins commerciales poursuit également une finalité visée par le texte, à savoir « finalité culturelle, artistique, pédagogique, d’enseignement, de recherche, d’information, d’illustration de l’actualité ou liée à l’exercice d’une mission de service public[7] ».

 

🥑 Nos conseils :

Vous êtes un particulier et vous envisagez un usage à titre privé, vous n’avez donc là encore rien à craindre.

Vous êtes un influenceur, photographe professionnel, éditeur ou tout autre professionnel et vous voudriez partager la photo du Domaine de Chambord ou d’un autre domaine national pour votre activité commerciale, demandez l’autorisation au gestionnaire du domaine concerné, sous peine de voir votre responsabilité pour faute engagée.

Cette autorisation ne pourra, par ailleurs, pas vous être refusée, à moins que le gestionnaire considère que l’exploitation envisagée porte atteinte à l’image du domaine.

⚠️ Vous estimez poursuivre une finalité visée par le texte ? L’autorisation n’est en théorie pas nécessaire. Néanmoins, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un conseil. Notre cabinet se tient à votre disposition si vous avez des questions.

💡Avant toute exploitation d’un domaine, pensez à consulter la liste de l’article R. 621-98 du code du patrimoine pour voir si le domaine, dont vous souhaitez exploiter l’image, est inscrit au titre des domaines nationaux.

 


[1] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, article 5, 2. h).

[2] Article L. 621-34 du code du patrimoine.

[3] Conseil constitutionnel, 2 février 2018, Assoc. Wikimédia France et a., n° 2017-687 QPC, 10.

[4] Article L. 621-42 du code du patrimoine.

[5] Conseil constitutionnel, 2 février 2018, Assoc. Wikimédia France et a., n° 2017-687 QPC, 12.

[6] Conseil d’État, 13 avril 2018, Éts public du domaine national de Chambord c/ Sté Les Brasseries Kronenbourg, n°397047.

[7] Conseil constitutionnel, 2 février 2018, Assoc. Wikimédia France et a., n° 2017-687 QPC, 11.

Référé livres

TJ Paris, ord. réf., 20 mars 2024, n° 24/50849

⚖️ Si d’ordinaire le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat car cette question relève d’un débat au fond et qui ne peut être tranchée en référé, ce dernier est toutefois compétent pour « prendre acte » de la résiliation d’un contrat dès lors que « les conditions contractuelles de la résiliation de plein droit sont acquises et [qu’] il y a lieu de le constater ».


En l’espèce, un auteur a cédé les droits d’auteur de deux de ses ouvrages à une maison d’édition.

📚 Conformément à l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur a une obligation de diffusion commerciale et d’exploitation permanente et suivie des ouvrages. L’article L. 132-17-3 du même code prévoit que si l’éditeur ne satisfait pas à ses obligations de reddition de compte, le contrat est résilié de plein droit trois mois après mise en demeure de l’auteur non suivie d’effet.

 

Constatant une absence d’exploitation permanente et suivie de ses œuvres ainsi que l’absence de reddition des comptes, l’auteur a introduit une première procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour exercer son droit d’information sur les conditions réelles de fabrication, diffusion commerciale et vente des ouvrages depuis 2019. Le président du tribunal judiciaire de Paris a exigé que l’éditeur fournisse, sous astreinte, un rapport certifié par un expert-comptable, détaillant le nombre d’exemplaires de chaque livre produit, vendu, en stock ou détruit entre 2019 et 2022, ainsi qu’un résumé des efforts de promotion des œuvres. L’éditeur a alors produit des documents partiels et l’auteur l’a de nouveau assigné en référé pour qu’il lui soit donné acte de la résiliation de plein droit des contrats de cession de droits d’auteur.

 

Le juge des référés a retenu que l’auteur avait demandé des comptes à l’éditeur concernant la publication de ses ouvrages en février 2022, et que ces derniers n’avaient été fournis que le 27 juillet 2023, confirmant que les ventes étaient bien inférieures aux années précédentes. De plus, un courriel de février 2021 indiquait que les livres étaient en cours de réimpression, mais un constat d’huissier de novembre 2022 révélait que les livres étaient toujours indisponibles sur plusieurs sites internet spécialisés.

 

⚖️ Dès lors, le juge des référés constatant une atteinte aux droits d’auteur caractérisée dont il résultait un trouble manifestement illicite, a pris acte de la résiliation de plein droit des deux contrats d’édition.

Création fonds indemnisation auteurs

💡 Le 4 avril 2024 a été annoncée la création d’un fonds d’indemnisation pour les auteurs confrontés à la liquidation judiciaire de leur maison d’édition par le Syndicat national de l’édition (SNE) et la Société des gens de lettres (SGDL), avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia).

 

🖋 Avec ce fonds d’indemnisation, les auteurs pourront désormais déposer une demande devant la SGDL pour les créances non honorées après la liquidation, qui sera soumise à une commission d’évaluation afin d’être indemnisé.

 

💶 Les paiements, sous forme de droits d’auteur, couvriront partiellement ou totalement les créances non recouvrées, en fonction des disponibilités du fonds et du nombre de demandes.

 

Cette initiative répond aux exigences de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, visant à stabiliser l’économie du livre et à renforcer la transparence et la solidarité entre ses intervenants. Pour rappel, cette loi a modifié l’article L.132-15 du code de la propriété intellectuelle, obligeant les maisons d’édition à :

 

–              Produire un état des comptes à date de la cessation adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur dès lors qu’a été prononcée la cessation d’activité de l’entreprise d’édition ou conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire.

 

–              Faire apparaître dans l’état des comptes le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur.

 

Actuellement, le fonds est entièrement financé par la Sofia.

 

Ce dispositif est créé à titre expérimental pour une période de deux ans mais il pourra être prolongé et être amené à évoluer.

Assurance

Le 30 mars dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin rappelant que la contrefaçon constitutive d’une faute dolosive exclut toute garantie de l’assureur.

***

En l’espèce, une société spécialisée dans l’architecture d’intérieur, chargée de travaux de décoration auprès de restaurants, a fait l’objet d’une réclamation par les ayants droit d’un designer pour contrefaçon après avoir utilisé, sans autorisation, et auprès d’un large public dans des restaurants au Royaume Uni et en Europe, des reproductions dont la similitude avec les œuvres du designer, était incontestable.

Après avoir déclaré son sinistre, la société d’architecture s’est vue contrainte d’assigner son assureur qui lui refusait sa garantie, en raison de la commission d’une faute dolosive résultant du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

 

Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation, la société d’architecture a soulevé qu’elle n’avait commis aucune faute dolosive, celle-ci supposant, selon les motifs de la cour d’appel, non pas la seule conscience du risque de provoquer un dommage mais la volonté de le dommage et d’en vouloir les conséquences telles qu’elles se sont produites.

Dans un arrêt du 30 mars 2023 (n° 21-21.084), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant, comme la cour d’appel, que « l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage », mais dispensait son assureur de toute réparation.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2ème., 20 janvier 2022, n° 20-13.245), et souligne son autonomie par rapport à la faute intentionnelle, celle-ci impliquant la volonté par l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé.

Cette décision s’inscrit encore dans la suite logique d’un arrêt précédemment rendu le 10 juin 2021 (Civ. 3ème., 10 juin 2021, n° 20-10.774), qui avait déjà clairement affirmé la dualité et l’indépendance des fautes visées par l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances.

 

La Cour de cassation rappelle enfin le caractère légal et d’ordre public de l’exclusion des fautes intentionnelle ou dolosive visées par l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances : « la croyance que peut avoir l’assuré de ce que le contrat d’assurance couvre la faute qu’il commet n’est pas de nature à écarter l’exclusion légale et d’ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d’assurance souscrite ».

Courte citation

Le 8 février dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin à propos de la licéité de l’exception de courte citation dès lors qu’elle se trouve justifiée par un caractère d’analyse.

 

En l’espèce, l’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral du compositeur et artiste interprète, Jean Ferrat, décédé le 13 mars 2010, a assigné, conjointement avec sa société de production, en contrefaçon l’éditeur d’un ouvrage dédié à l’artiste qui reproduisait 131 extraits des textes des chansons de l’auteur.

Dans un arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande au motif que : « que, le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur » et que l’éditeur : « avait, par un exposé, pour chaque citation, de son contexte, démontré que chacune d’elles était nécessaire à l’analyse critique de la chanson à laquelle se livrait [l’auteur de l’ouvrage] permettant au lecteur de comprendre le sens de l’œuvre évoquée et l’engagement de l’artiste, et que ces citations ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage qui, richement documenté, s’attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie de [Jean Ferrat] ».

 

L’exécuteur testamentaire et sa société de production se sont pourvus en cassation.

Dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-23.976), la Cour de cassation rejette leur pourvoi en ne relevant aucune atteinte au droit moral de l’auteur.

Tout d’abord, elle rappelle dans sa motivation que le droit au respect du nom de l’auteur, de sa qualité et de son œuvre prévu à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est transmissible à cause de mort à ses héritiers et que son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Elle énonce que l’exercice du droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit cohabite avec les exceptions au droit d’auteur prévues à l’article L. 122-5 du même code et notamment l’exception de courte citation qui permet, sous réserve du respect de l’indication du nom de l’auteur et de la source, une utilisation libre et gratuite de l’œuvre.

La Cour de cassation estime que la divulgation de l’œuvre prive l’auteur de la possibilité d’: « interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source. ».

La Cour de cassation approuve l’arrêt rendu et considère que : « la cour d’appel, appréciant elle-même, par une décision motivée, les justifications apportées aux citations litigieuses, a ainsi pu accueillir l’exception de courte citation ». Les citations prises individuellement ont été implicitement considérées comme étant suffisamment brèves et leur utilisation justifiée « par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage ».

Art & Cultural Heritage Law

Dans le cadre de la newsletter du Art & Cultural Heritage Law Comitee de l’American Bar Association, Anne-Sophie Nardon a publié un article revenant sur deux décisions récentes des tribunaux français (Tribunal judiciaire de Rennes, 10 mai 2021, n°17/04478 et Cour d’appel de Paris, 30 septembre 2022, n°20/18194) relatives à l’exception de parodie, notion autonome du droit de l’Union, en matière d’œuvres relevant du courant artistique appropriationniste.

Pour consulter l’article détaillé, veuillez cliquer sur le lien suivant : Article publié dans « Art & Cultural Heritage Law Newsletter »

Warhol

Le 3 octobre prochain, la Cour suprême des Etats-Unis rendra sa décision dans le litige opposant la Fondation Andy Warhol et la photographe Lynn Goldsmith à propos de l’utilisation d’une photographie du chanteur Prince pour une série de sérigraphies.

Au même titre que de nombreux artistes (Sherry Levine, Jeff Koons, Marcel Duchamp etc.), Andy Warhol est un adepte de « l’art transformatif » ou « appropriation art » qui consiste à créer une œuvre nouvelle en s’inspirant ou en reproduisant des œuvres préexistantes.

Cette pratique artistique pose la question de l’application de la doctrine américaine du « fair use » selon laquelle un artiste peut reprendre, sans autorisation de l’auteur, tout ou partie d’une œuvre préexistante tant que cet usage demeure « loyal ».

En 2019, le tribunal avait jugé établie l’existence d’un « fair use ». En 2021, la cour d’appel a adopté une position inverse en retenant la violation des droits d’auteur de la photographe Lynn Goldsmith. Pour la première fois, la Cour suprême devrait venir préciser les critères d’appréciation future du « fair use » dans les arts graphiques.

Parmi les institutions ayant déposé un mémoire, l’U.S. Copyright Office a fait valoir que l’œuvre de Warhol ne devrait pas être considérée comme transformative car, le cas échéant, « d’innombrables utilisations secondaires qui nécessitent actuellement une licence seraient présumées loyales » [traduction libre]. Pour appuyer sa position, l’U.S Copyright Office se réfère notamment à un arrêt de la Cour Suprême de 1989 Campbell v. Acuff-Rose Music qui a retenu que les utilisations : « pour attirer l’attention ou pour éviter le travail laborieux d’élaborer quelque chose de nouveau » [traduction libre] auront plus de mal à prétendre au bénéfice du « fair use ».

 

Sources :

Second Circ. Fair Use Doctrine in Andy Warhol Foundation v Goldsmith (natlawreview.com)

Barbara Kruger, Robert Storr, and the U.S. Copyright Office Have Filed Briefs in the Supreme Court’s Historic Andy Warhol Copyright Case | Artnet News

Caractères de l'œuvre

 

Droit moral