L’auteur d’un catalogue raisonné n’est pas un certificateur obligatoire

Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris, Service des référés, 10 octobre 2024, n°24/52939

Une maison de vente aux enchères a été mandatée pour vendre une sculpture d’Alberto Giacometti pour le compte d’un particulier. La sculpture a recueilli un avis défavorable de la Fondation Alberto et Annette Giacometti la qualifiant de « tirage défectueux », non conforme au plâtre original de l’artiste, et ne devant pas être inscrite au catalogue raisonné rédigé par la Fondation.

La maison de vente a fait appel à un expert indépendant, qui ayant comparé la sculpture avec un autre exemplaire de l’œuvre appartenant au centre Pompidou, a conclu que les deux œuvres étaient identiques. Ce même expert a souhaité examiner l’exemplaire appartenant à la Fondation Giacometti, mais celle-ci a refusé soutenant que cette sculpture était une contrefaçon.

La maison de vente a sollicité une expertise judiciaire quant à l’authenticité de la sculpture sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC).

Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise en application de l’article 145 du CPC qui permet, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’agissements, de solliciter des mesures d’instruction sur requête en référé. Selon lui, il n’existe aucun argument permettant de « projeter ce litige futur comme plausible et crédible » et « l’action est manifestement vouée à l’échec » car aucune action en responsabilité de la Fondation ne saurait prospérer sur le refus de reconnaitre l’authenticité de l’œuvre. Le juge des référés rappelle que le titulaire du droit moral n’a pas le devoir de se prononcer sur l’authenticité de chaque œuvre.

Plus précisément, sur la question de la responsabilité de la Fondation de ne pas authentifier l’œuvre, le tribunal répond :

  • Qu’il ne saurait être reproché aucune faute ou aucun abus au titulaire du droit moral d’un auteur à exprimer un avis sur l’authenticité d’une œuvre fondé sur l’analyse d’un « comité d’experts reconnus dans le domaine »;
  • Que le droit moral au respect du nom ne donne pas le devoir aux titulaires de celui-ci « de se prononcer sur l’authenticité de chaque œuvre qu’on lui présente, ni à fortiori de modifier son avis à chaque fois qu’on lui présente des éléments nouveaux ». Qu’ainsi, ce titulaire n’est pas un « certificateur obligatoire ».
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