Jamais trop tard ! Absence de faute de l’Etat en cas de revendication tardive des archives publiques

TA Paris, 20 mars 2025, n° 2210126

Dans une décision rendue le 20 mars dernier, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la responsabilité des services de l’Etat dans la revendication tardive d’archives publiques [1] 📚

En 2015, le dirigeant de la société Aristophil a été mis en examen pour diverses infractions. La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation. La maison de vente aux enchères Aguttes a été désignée pour garder, conserver, assurer et vendre les biens.

Le 29 juin 2017, la Cour d’appel de Paris a ordonné la communication aux services de l’Etat de la liste des documents conservés, en propre ou en dépôt, par la société Aristophil 2].

En 2017 et 2018, le ministre des Armées et la ministre de la Culture ont revendiqué certains de ces documents historiques, propriété indivise de plusieurs investisseurs.

Le groupe d’investisseurs a alors saisi le Tribunal administratif d’une action en responsabilité contre l’Etat en raison du préjudice causé par la revendication tardive.

Le Tribunal administratif a jugé que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée en se fondant sur :

  • Le principe d’imprescriptibilité des archives publiques (Code du patrimoine, art. L.212-1, al. 1 [3]) ;
  • Et la possibilité pour le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent d’engager une action en revendication (Code du patrimoine, art. L.212-1, al. 3 [4]).

👉 Le juge en déduit que « le propriétaire d’une archive publique, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent n’est jamais tardif à mettre en œuvre la procédure de revendication d’archives publiques. La date à laquelle il procède à une telle revendication ne saurait dès lors caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité ».


[1] Tribunal administratif, Paris, 20 mars 2025, n° 2210126.

[2] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 29 juin 2017, n° 17/03240.

[3] Code du patrimoine, art. L.212-1, al. 1.

[4] Code du patrimoine, art. L.212-1, al. 3.

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