Indemnisation perte de jouissance

Conseil d’Etat, 22 juillet 2022, n°458590

Le bien concerné est un manuscrit de la fin du XVème siècle comportant un texte de Saint Thomas d’Aquin, acquis en 1901 lors d’une vente aux enchères par une personne privée puis transmis par voie successorale. Depuis 1991, le manuscrit était à disposition du public au sein d’archives départementales.

En 2016, le propriétaire se voit refuser sa demande de certificat d’exportation au motif que le bien appartenait au domaine public, par l’effet d’un décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ayant placé tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation.

L’appartenance au domaine public est confirmée, mais le détenteur de bonne foi du manuscrit, contraint de restituer le bien, engage alors une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat afin d’obtenir la réparation du préjudice moral et financier subi. La cour administrative d’appel ayant fait droit à cette demande, le ministre de la Culture s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

S’il est acquis que l’imprescriptibilité s’oppose à la contestation de la restitution d’un bien relevant du domaine public (L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), y compris si le détenteur est de bonne foi, cet arrêt permet d’aborder la question de la réparation du préjudice au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme qui garantit le droit au respect des biens.

Selon, le Conseil d’Etat, il découle de ces dispositions que : « le détenteur de bonne foi d’un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d’un intérêt patrimonial à jouir de ce bien, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été ordonnée que cette personne supporterait, de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi » (§3).

En l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de la détention de bonne foi du manuscrit par la famille du requérant ainsi que de l‘attitude des pouvoirs publics qui n’en ont jamais revendiqué la propriété (jusqu’à la vente aux enchères de 2018 alors qu’ils le pouvaient depuis le dépôt aux archives départementales en 1991), le Conseil d’Etat a reconnu que le requérant disposait « d’un intérêt patrimonial à en jouir suffisamment reconnu et important » dont la privation constituait, en l’espèce, « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Dès lors, « l’intérêt public majeur qui s’attachait à la restitution à l’État de cette œuvre d’art n’excluait pas, par principe, le versement à son détenteur d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette perte de jouissance ».

Enfin, l’arrêt précisait encore que si le détenteur de bonne foi tenu à l’obligation de restitution n’avait pu justifier d’une telle « charge spéciale et exorbitante », il aurait néanmoins pu prétendre, « le cas échéant, à l’indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation du bien » ainsi que « en cas de faute de l’administration, à l’indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute ».

Exportation biens culturels

Un décret en date du 28 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a relevé les seuils de certaines catégories de biens culturels nécessitant un certificat d’exportation pour sortir du territoire français. Ce décret vise à adapter les seuils d’exportation aux évolutions de prix qu’a connu le marché de l’art.

Parmi les changements notables opérés par le décret du 28 décembre 2020 figurent :

  • les peintures et tableaux de plus de 50 ans d’âge, dont le seuil passe de 150.000 à 300.000 euros ;
  • les dessins de plus de 50 ans d’âge, dont le seuil passe de 15.000 à 30.000 euros ;
  • les gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales dont le seuil passe de 15.000 à 20.000 euros ;
  • les sculptures originales de plus de 50 ans d’âge dont le seuil passe de 50.000 à 100.000 euros ;
  • les photographies de plus de 50 ans d’âge dont le seuil passe de 15.000 à 25.000 euros.

En relevant ces seuils de valeur, l’Etat entend réduire le nombre de biens culturels soumis à autorisation d’exportation et ainsi faciliter la circulation des biens culturels et, dans le même temps, son travail d’identification des trésors nationaux.

Lien vers le décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042748770